Conditions de transport
Ébauche : ces conditions entreront en vigueur à la date d’émission du prochain certificat d’exploitation aérienne de SAB Aviation inc.
Le transporteur
Les vols sont exploités par SAB Aviation inc., 245, route de la Montagne, Rimouski (Québec) G5N 5L2. SAB Aviation inc. est titulaire du certificat d’exploitation aérienne no 13347 délivré par Transports Canada et de la licence intérieure no 250052 délivrée par l’Office des transports du Canada (OTC).
Les conditions ci-dessous reproduisent les règles du tarif intérieur OTC(A) no 1, publié le 21 octobre 2026. Les taux et frais (tableaux A, B, B1 et B2) ainsi que le tarif international OTC(A) no 2 sont disponibles sur demande auprès du transporteur. Abréviations : OTC, Office des transports du Canada; RPPA, Règlement sur la protection des passagers aériens; DTS, droits de tirage spéciaux.
Règle 1. Définitions
Dans le présent tarif, les mots ci-dessous se définissent comme suit :
« Affréteur » désigne une personne, une firme, une société commerciale, une association, une société de personnes ou une autre personne morale qui passe un contrat de transport de passagers et de bagages, ou de marchandises, entre un point d’origine précis et une destination donnée, suivant un itinéraire convenu au préalable.
« Aide à la mobilité » désigne tout fauteuil roulant manuel ou électrique, triporteur, quadriporteur, marchette, canne, béquille, prothèse ou autre dispositif servant à la mobilité d’une personne ayant une déficience.
« Bagage » désigne les pièces de bagage ou les articles et effets personnels d’un passager, nécessaires ou destinés à son habillement, son usage, son confort ou sa commodité au cours du voyage.
« Base d’opération » désigne l’aéroport de Rimouski (CYXK).
« Canada » désigne les dix provinces du Canada, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
« Distance » désigne la distance d’un vol, exprimée en milles marins et déterminée conformément à la Règle no 4.
« Destination » désigne le point auquel doivent être transportés les passagers ou les marchandises qui font l’objet du vol.
« DTS » désigne les droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
« Marchandises » désigne tout ce qui peut être transporté par la voie des airs, y compris les animaux.
« Origine » désigne le point de départ du vol où sont pris les passagers ou chargées les marchandises à transporter.
« Passager » désigne toute personne, à l’exception des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée à bord d’un aéronef lors de l’exécution d’un vol intérieur, en vertu d’un contrat valide de service aérien.
« Petit transporteur » a le sens qui lui est donné dans le RPPA.
« Temps de vol » désigne le temps écoulé entre le moment où l’aéronef décolle et le moment où il atterrit, déterminé conformément à la Règle no 4.
« Trafic » désigne les passagers ou les marchandises transportés par aéronef.
« Transporteur » désigne SAB Aviation inc.
« Vol avec trafic » désigne le déplacement d’un aéronef transportant des passagers, des bagages ou des marchandises du point de départ jusqu’au premier point où il atterrit par la suite (exception faite des escales techniques ou d’avitaillement).
« Vol de convoyage » désigne le déplacement d’un aéronef sans passagers ni marchandises pour sa mise en place en vue d’un vol ou, au terme d’un vol, pour son retour à la base d’opération ou à un autre point prescrit par le transporteur.
Règle 2. Application du tarif
(1) Le présent tarif s’applique au transport de passagers et de leurs bagages ou de marchandises à bord d’aéronefs exploités par SAB Aviation inc. entre des points situés au Canada.
(2) Le service aérien est dispensé conformément aux modalités du présent tarif uniquement après qu’une entente de transport aérien appropriée a été conclue par écrit, dans la forme prescrite par le transporteur, entre l’affréteur et le transporteur.
(3) Tout transport aérien est assujetti aux règles, aux taux et aux frais publiés ou mentionnés dans le présent tarif en vigueur à la date de la signature de l’entente de transport aérien, conformément à la date d’entrée en vigueur indiquée sur chaque page.
(4) Le contenu du présent tarif fait partie du contrat de transport aérien passé entre le transporteur et l’affréteur et il a préséance en cas de contradiction avec ce contrat.
(5) Aux fins du RPPA, le transporteur est un petit transporteur. Lorsque le RPPA s’applique à un vol, les obligations minimales qui y sont prévues font partie intégrante du présent tarif. En cas de contradiction, la disposition la plus favorable au passager s’applique.
(6) Le RPPA s’applique à un vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public. Dans ce cas, conformément au paragraphe 4(2) du RPPA, le contrat d’affrètement oblige l’affréteur à se conformer au RPPA. Avant la signature du contrat, l’affréteur doit déclarer au transporteur s’il entend revendre des sièges au public.
(7) Le présent tarif peut être consulté par le public au bureau d’affaires du transporteur, à l’adresse indiquée en page titre. Les conditions de transport qui y sont énoncées sont également publiées sur tout site Web utilisé par le transporteur pour vendre ses services.
Règle 3. Devise et taxes
Les taux et les frais sont exprimés en dollars canadiens. Lorsque le paiement est versé dans une autre devise, il doit correspondre aux montants en dollars canadiens publiés dans le présent tarif, calculés selon le taux de change bancaire en vigueur à la date de la signature de l’entente de transport aérien. Les taxes applicables (TPS et TVQ) sont en sus des taux et frais publiés.
Règle 4. Détermination du temps de vol et de la distance
(1) Selon le type d’aéronef, les taux et les frais prévus au présent tarif sont calculés soit selon le temps de vol, soit selon la distance des vols avec trafic et des vols de convoyage (le cas échéant), tel qu’indiqué au Tableau B (voir le tarif complet, disponible sur demande).
(2) Temps de vol : le temps de vol est mesuré du décollage à l’atterrissage, tel qu’inscrit au carnet de route de l’aéronef, et arrondi au dixième d’heure (6 minutes) supérieur. Toute estimation fournie avant le vol est donnée à titre indicatif; les frais exigibles sont établis selon le temps de vol réel.
(3) Distance : la distance est la distance la plus courte, soit la distance orthodromique d’un aéroport à un autre pour chacun des vols convenus, exprimée en milles marins et établie au moyen de Google Earth.
Règle 5. Calcul des frais
Le prix total d’affrètement exigible de l’affréteur représente la somme de ce qui suit :
(1) Vols avec trafic : le nombre d’heures totales ou partielles de vol multiplié par le taux horaire avec trafic, ou la distance multipliée par le taux au mille marin avec trafic, selon le mode de calcul applicable au type d’aéronef au Tableau B (voir le tarif complet, disponible sur demande), le tout déterminé conformément à la Règle no 4.
(2) Vols de convoyage : le nombre d’heures totales ou partielles de vol de convoyage multiplié par le taux horaire de convoyage, ou la distance de convoyage multipliée par le taux au mille marin de convoyage, selon le mode de calcul applicable au type d’aéronef au Tableau B.
(3) Frais minimaux : les frais d’un vol ne peuvent être inférieurs aux frais minimaux par vol indiqués au Tableau B.
(4) Carburant : le carburant est inclus dans les taux jusqu’à concurrence du prix au litre en vigueur à la base d’opération. Lorsque l’aéronef doit être avitaillé hors de la base d’opération à un prix plus élevé, une surcharge de carburant est facturée à l’affréteur. Elle correspond à l’écart entre le prix au litre payé et le prix au litre en vigueur à la base d’opération à la même date, multiplié par le nombre de litres achetés hors base.
(5) Frais d’équipage : lorsque la nature de l’affrètement oblige l’équipage à séjourner hors de sa base d’opération, les frais d’hébergement et de transport au sol de l’équipage sont facturés au coût réel. S’y ajoute une indemnité quotidienne pour les repas et faux frais d’au moins 100 $ par jour, complet ou partiel, par membre d’équipage.
(6) Frais établis au coût réel : comme il est impossible de prévoir le coût réel, les frais suivants sont établis au moment de la signature du contrat et facturés au coût réel :
(a) le chargement et le déchargement de l’aéronef;
(b) le transport des marchandises autrement que par transport aérien;
(c) l’entreposage;
(d) les frais engagés par le transporteur à des aéroports autres que sa base d’opération, notamment pour les services d’escale, le dégivrage, le hangar, le traitement des passagers et la manutention des marchandises;
(e) tout service spécial ou accessoire exécuté ou fourni à la demande de l’affréteur.
(7) Frais d’escale : des frais d’escale, tels qu’indiqués au Tableau B2, sont exigés lorsque, à la demande de l’affréteur, l’aéronef affrété est retenu à un point quelconque de l’itinéraire pendant une période plus longue que le temps d’attente sans frais.
(8) Frais d’atterrissage : selon le Tableau B1.
(9) Roulage : le temps de roulage au sol n’est pas facturé.
Règle 6. Conditions de transport
(A) Acceptation des enfants
(1) Le transport des enfants de moins de 12 ans est accepté lorsque ces derniers sont accompagnés à bord du même vol et dans le même compartiment par un passager âgé d’au moins 12 ans.
(2) Le transport des enfants non accompagnés âgés de 8 à 11 ans inclusivement est autorisé aux conditions suivantes : l’enfant est amené à l’aéroport par un parent ou un adulte responsable; l’enfant a en sa possession une preuve satisfaisante établissant son âge à la date du voyage; l’enfant a en sa possession des renseignements écrits indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la ou des personnes responsables qui l’accueilleront à destination; et, avant que l’enfant ne soit remis à l’adulte responsable venu l’accueillir, le transporteur obtient une identification formelle de cet adulte et sa signature.
(3) Le transporteur n’assume aucune responsabilité financière ou de tutelle pour les enfants non accompagnés, si ce n’est celles qu’il assume envers les passagers adultes.
(B) Exemption de responsabilité
Sous réserve des limites de responsabilité contenues dans le présent tarif et des obligations prévues au RPPA et à la Règle no 17, le transporteur est exempté de toute responsabilité à l’égard de la non-exécution de ses obligations dans les cas suivants :
(1) conflits de travail ou grèves, qu’ils mettent en cause des employés du transporteur ou d’autres employés dont le transporteur dépend pour respecter l’entente de service aérien;
(2) « force majeure », ou toute autre cause ne découlant pas d’une inconduite volontaire du transporteur, y compris tout accident ou panne de l’aéronef ou de l’une de ses pièces, ou de toute machine ou de tout appareil utilisé à l’égard de l’aéronef. L’expression « force majeure » comprend le refus de tout gouvernement ou organisme public d’accorder au transporteur une autorisation, une licence, un droit ou une autre permission nécessaire à ses activités, pourvu que le transporteur fasse tout en son pouvoir pour s’acquitter de ses obligations, y compris prendre d’autres arrangements de transport.
(C) Autorisation médicale
Le transporteur se réserve le droit d’exiger une autorisation médicale si le voyage comporte un risque ou un danger inhabituel pour le passager ou pour les autres passagers (y compris les enfants à naître s’il y a des passagères enceintes).
(D) Refus de transport
(1) Le transporteur peut refuser de transporter toute personne lorsque des raisons de sécurité le nécessitent, ou lorsque cela est nécessaire pour éviter une contravention aux lois, aux règlements ou aux ordonnances du Canada.
(2) Le transporteur refusera de transporter tout passager, ou l’obligera à descendre à tout point, si sa conduite, son état mental ou physique ou son état d’ébriété présente un danger pour lui-même, pour les autres passagers, pour l’équipage ou pour l’aéronef. Le transport des personnes ayant une déficience est régi par la Règle no 7.
(E) Limites d’espace et de poids
Les passagers et les bagages ou les marchandises sont transportés sous réserve des limites d’espace, de masse et de centrage de l’aéronef. Le nombre maximal de passagers est de huit (8) à bord du Pilatus PC-12/47 et de six (6) à bord du Piper PA-31.
(F) Horaires
Le transporteur s’efforce de transporter les passagers et leurs bagages avec une diligence raisonnable et de respecter les heures convenues. Les retards, les annulations et le réacheminement des passagers sont régis par la Règle no 17.
Règle 7. Transport des personnes ayant une déficience
(A) Acceptation de transport
Le transporteur fera tous les efforts afin de répondre aux besoins de la personne ayant une déficience et ne refusera pas le transport à une personne uniquement en raison de sa déficience. En cas de refus, le transporteur remettra à la personne, dans les 10 jours civils suivant le refus, une explication écrite du motif.
(B) Acceptation de la déclaration d’autonomie
Sauf pour des raisons de sécurité relevant de Transports Canada, le transporteur accepte la déclaration d’une personne ayant une déficience, ou de son représentant, selon laquelle la personne est autonome et ne requiert aucun service de nature personnelle pendant le vol, tel que l’aide pour s’alimenter, répondre à ses besoins d’hygiène personnelle, utiliser les toilettes ou prendre des médicaments.
(C) Acceptation des aides à la mobilité
(1) Le transporteur transporte les aides à la mobilité suivantes en tant que bagage prioritaire, de préférence dans la cabine :
(a) un fauteuil roulant, sauf lorsque la configuration de l’aéronef ne le permet pas;
(b) une marchette, une canne, des béquilles ou des orthèses;
(c) un dispositif qui aide à communiquer;
(d) toute prothèse ou petit dispositif médical.
(2) Lorsque possible, la personne ayant une déficience peut garder à son siège l’une des aides mentionnées aux alinéas (b), (c) ou (d).
(3) Lorsque la configuration de l’aéronef ne permet pas de transporter l’aide, le transporteur informe la personne des autres arrangements qu’elle peut prendre pour en assurer le transport.
(4) Lorsque l’aéronef peut transporter l’aide, le transporteur la démonte, l’emballe au besoin, la remonte et la remet promptement à l’arrivée.
(5) Lorsque les installations, l’aire de trafic et les conditions météorologiques le permettent, le transporteur autorise l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel jusqu’à la porte d’embarquement ou jusqu’à l’escalier de l’aéronef.
(D) Acceptation des animaux aidants
Le transporteur accepte de transporter un animal aidant qui accompagne une personne ayant une déficience, pourvu que l’animal porte un harnais convenable et qu’il soit attesté par écrit qu’il a été dressé par un organisme professionnel de dressage d’animaux aidants. L’animal peut rester aux pieds de la personne ou, si l’espace est insuffisant, dans un espace où la personne peut exercer un contrôle sur lui. Le transporteur évite de séparer la personne de son animal aidant.
(E) Sièges accessibles
Le transporteur offre à une personne ayant une déficience le siège le plus accessible à bord de l’aéronef, déterminé avec elle en fonction de ses besoins.
(F) Services
Au moment de la réservation, lorsqu’une personne indique qu’elle a une déficience, le transporteur : (1) décrit l’équipement et les services disponibles; (2) discute du niveau d’accessibilité et des limites de l’aéronef, de l’aire de trafic, des installations et de l’équipement d’embarquement; (3) confirme par écrit, le plus tôt possible avant le vol, les services qui seront fournis.
Au moment du voyage, lorsque la demande est faite à l’avance, le transporteur fournit notamment : l’aide à l’enregistrement et pour se rendre à l’aire d’embarquement; l’aide à l’embarquement et au débarquement; l’aide pour les bagages; l’aide au transfert entre une aide à la mobilité et le siège passager; l’aide pour se rendre aux aires publiques. Si la demande n’est pas faite à l’avance, le transporteur déploie tous les efforts raisonnables pour fournir le service.
Lors de l’embarquement et du débarquement, le transporteur utilise de l’équipement spécialisé lorsque possible. En dernier recours, une personne peut être portée physiquement si des restrictions inhérentes à l’aéronef ou à l’aire de trafic empêchent toute autre méthode, si la personne y consent et si les porteurs peuvent le faire en toute sécurité.
(G) Responsabilité à l’égard des aides à la mobilité
Les limites de responsabilité des Règles no 11 et 12 ne s’appliquent pas aux aides à la mobilité. Lorsqu’une aide à la mobilité transportée par le transporteur est endommagée ou introuvable à destination, le transporteur : (1) fournit à la personne une aide de remplacement convenable ou l’aide à en trouver une; (2) rembourse le coût de la réparation ou la valeur de remplacement de l’aide; (3) déploie tous les efforts pour trouver avec la personne une solution équitable si une aide de remplacement ne peut être fournie dans un délai raisonnable.
Règle 8. Acceptation des bagages et des marchandises
(1) Tous les bagages et toutes les marchandises présentés aux fins de transport peuvent être inspectés par le transporteur.
(2) Les bagages ou les marchandises ne seront pas transportés s’ils peuvent représenter un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens, s’ils risquent d’être endommagés par le transport aérien, s’ils ne sont pas convenablement emballés ou si leur transport contreviendrait aux lois, aux règlements ou aux ordonnances du Canada, notamment au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(3) Le transporteur refusera avant le départ, en totalité ou en partie, les bagages ou les marchandises qui, en raison de leur poids, de leurs dimensions ou de leur nature, ne peuvent être transportés à bord de l’aéronef. Les articles suivants sont transportés uniquement avec le consentement préalable du transporteur :
(a) les armes à feu de tous genres. Les armes à feu destinées à des activités sportives sont transportées comme bagage à condition que le passager détienne le permis requis et qu’elles soient déchargées et démontées ou rangées dans un étui approprié. Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions;
(b) les explosifs, les munitions, les matières corrosives et les articles facilement inflammables, conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
(c) les animaux de compagnie (*), selon entente préalable avec l’affréteur, lorsqu’ils sont placés dans une cage étanche et accompagnés d’un certificat de santé valide ou des autres documents nécessaires. Ils sont transportés dans l’espace désigné par le transporteur.
(*) Ne s’applique pas aux animaux aidants (voir la Règle no 7 (D)).
Règle 9. Remboursements
(1) Toute demande de remboursement doit être présentée au transporteur ou à son agent dûment autorisé.
(2) Si une partie du transport convenu a été effectuée, le remboursement correspond à la différence entre les taux et frais payés et les taux et frais applicables à la partie du transport effectuée, moins les frais d’annulation exigibles aux termes de la Règle no 15.
(3) Les remboursements dus aux termes de la Règle no 17 ou de la Règle no 18 sont versés dans les 30 jours, selon le mode de paiement initial.
Règle 10. Limites de responsabilité, passagers
(1) La responsabilité du transporteur à l’égard du décès d’un passager ou des blessures qu’il subit se limite à la somme de 2 000 000 $ par passager.
(2) La responsabilité du transporteur ne doit en aucun cas dépasser la perte réelle subie par le passager. Toutes les réclamations sont assujetties à une preuve du montant réel de la perte.
(3) Le transporteur n’est pas responsable :
(a) dans le cas d’un passager dont l’âge ou l’état mental ou physique, y compris la grossesse, comporte un risque ou un danger inhabituel, de tout dommage qui n’aurait pas autrement été subi si ce n’était de cet âge ou de cet état;
(b) dans le cas d’une passagère enceinte, de tout dommage à l’égard de son enfant à naître.
Règle 11. Limites de responsabilité, bagages
Ne s’applique pas aux aides à la mobilité (voir la Règle no 7 (G)).
(1) La responsabilité du transporteur à l’égard des bagages enregistrés ou non qui sont détruits, perdus, endommagés ou retardés se limite à 1 519 DTS par passager (environ 2 780 $ CAN à la date de publication). Le montant en dollars canadiens est établi selon la valeur du DTS à la date du règlement ou du jugement.
(2) Cette limite ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement, pourvu que le préposé ou le mandataire ait agi dans l’exercice de ses fonctions.
(3) Si le transporteur prouve que la négligence, l’acte fautif ou l’omission de la personne qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué, il est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans cette mesure.
(4) À moins de preuve contraire, les bagages enregistrés sont réputés appartenir au passager qui les a enregistrés, un bagage n’est pas réputé appartenir à plus d’une personne, et les bagages non enregistrés sont réputés appartenir au passager qui en a la possession à l’embarquement.
(5) Le transporteur n’offre pas de déclaration de valeur excédentaire.
(6) Toute plainte doit être présentée par écrit au transporteur : en cas de dommage, dans les 7 jours suivant la réception des bagages; en cas de retard, dans les 21 jours suivant la date où les bagages ont été mis à la disposition du passager; en cas de perte, dans les 21 jours suivant la date où les bagages auraient dû être livrés.
(7) La responsabilité du transporteur ne doit en aucun cas dépasser la perte réelle subie par le passager, sur preuve du montant de cette perte.
Règle 12. Limites de responsabilité, marchandises
(1) La responsabilité du transporteur à l’égard des marchandises détruites, perdues, endommagées ou retardées se limite à 26 DTS par kilogramme (environ 48 $ CAN par kilogramme à la date de publication).
(2) Le transporteur n’offre pas de déclaration de valeur excédentaire.
(3) Toute plainte doit être présentée par écrit au transporteur : en cas de dommage, dans les 14 jours suivant la réception des marchandises; en cas de retard, dans les 21 jours suivant la date où elles ont été mises à la disposition du destinataire.
(4) La responsabilité du transporteur ne doit en aucun cas dépasser la perte réelle subie, sur preuve du montant de cette perte.
Règle 13. Substitution d’aéronef
(1) Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, l’aéronef affrété n’est pas disponible au début de l’affrètement ou cesse de l’être en cours d’exécution, le transporteur peut fournir un autre aéronef du même type ou, avec l’accord de l’affréteur, un aéronef d’un autre type, aux taux et frais applicables à l’aéronef initialement affrété, sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3).
(2) Lorsque l’aéronef de remplacement peut transporter une charge marchande supérieure à celle de l’aéronef initialement affrété, la charge transportée ne doit pas excéder celle qui aurait pu être mise à bord du premier aéronef, à moins que l’affréteur n’accepte de payer les taux et frais applicables à l’aéronef de remplacement.
(3) Lorsque l’aéronef de remplacement a une charge marchande maximale inférieure à celle de l’aéronef initialement affrété, les taux et frais applicables sont ceux de l’aéronef de remplacement.
La présente règle s’applique lorsque le contrat prévoit l’utilisation de la capacité totale de l’aéronef.
Règle 14. Modalités de paiement
(1) Tout paiement versé, à l’égard d’un vol d’affrètement, à une personne à qui le transporteur a donné ou convenu de donner une commission relative à ce vol est considéré comme un paiement au transporteur.
(2) Un dépôt de 25 % du montant total estimé de l’affrètement est exigible à la signature du contrat d’affrètement.
(3) Le solde du montant de l’affrètement est payable avant le départ du vol.
(4) Les frais variables prévus aux paragraphes (4) à (8) de la Règle no 5, lorsqu’ils ne sont pas connus avant le départ, sont facturés après le vol et sont payables sur réception de la facture.
(5) Le transporteur accepte les paiements par virement bancaire ou virement Interac, par chèque et par carte de crédit.
Règle 15. Frais d’annulation
(1) Lorsque l’affréteur annule plus de 48 heures avant le départ prévu du premier vol, aucuns frais d’annulation ne sont exigés et le dépôt est remboursé en totalité.
(2) Lorsque l’affréteur annule 48 heures ou moins avant le départ prévu du premier vol, le transporteur conserve 25 % du prix total du contrat d’affrètement.
(3) L’annulation d’un vol par le transporteur est régie par la Règle no 17.
Règle 16. Billetterie
Le transporteur n’émet pas de billets. Sous réserve du contrat entre le transporteur et l’affréteur, l’affréteur doit fournir au transporteur, avant le vol, une liste des noms de tous les passagers ainsi que leurs coordonnées, afin de permettre au transporteur de les joindre en cas de retard ou d’annulation.
Règle 17. Retards, annulations et réacheminement des passagers
La présente règle s’applique dans la mesure où le RPPA s’applique au vol. Le transporteur est un petit transporteur au sens du RPPA.
(A) Communication
En cas de retard ou d’annulation, le transporteur informe les passagers, dès que possible et par les moyens dont il dispose (y compris par l’entremise de l’affréteur), de la raison de la perturbation, des indemnités auxquelles ils pourraient avoir droit, des normes de traitement applicables et des recours possibles, y compris auprès de l’OTC. En cas de retard, il fournit une mise à jour toutes les 30 minutes jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou que d’autres arrangements de voyage soient pris.
(B) Catégories de perturbations
Les obligations du transporteur dépendent de la cause de la perturbation : (1) situation attribuable au transporteur; (2) situation attribuable au transporteur mais nécessaire par souci de sécurité; (3) situation indépendante de la volonté du transporteur (notamment les conditions météorologiques, les urgences médicales, les menaces à la sûreté et les ordres des autorités).
(C) Normes de traitement
Lorsque la perturbation est attribuable au transporteur (y compris par souci de sécurité), que les passagers en sont informés moins de 12 heures avant le départ prévu et qu’ils ont attendu au moins 2 heures après l’heure de départ initiale, le transporteur fournit gratuitement de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable et un accès à un moyen de communication. Si le passager doit attendre jusqu’au lendemain, le transporteur lui fournit un hébergement raisonnable ainsi que le transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement. Le transporteur peut limiter ces services ou ne pas les offrir si cela retarderait davantage le passager.
(D) Réacheminement et remboursement
(1) Perturbation attribuable au transporteur (y compris par souci de sécurité) entraînant un retard de 3 heures ou plus ou une annulation : le transporteur réserve au passager une place sur le prochain vol disponible qu’il exploite, ou qu’exploite un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant une route raisonnable au départ du même aéroport. Si ces arrangements ne répondent pas aux besoins du passager, le transporteur rembourse la partie inutilisée du prix payé; si le passager n’est plus au point d’origine et que le voyage n’a plus de raison d’être, il rembourse la totalité du prix et le ramène au point d’origine.
(2) Perturbation indépendante de la volonté du transporteur : le transporteur réserve au passager une place sur le prochain vol disponible qu’il exploite, ou qu’exploite un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, partant dans les 48 heures suivant l’heure de départ initiale. S’il ne peut le faire, le passager choisit entre un remboursement de la partie inutilisée du prix payé et un réacheminement sur le prochain vol disponible du transporteur ou d’un partenaire commercial.
(3) Le réacheminement est offert sans frais supplémentaires. Les remboursements sont versés dans les 30 jours, selon le mode de paiement initial, à moins que le passager n’accepte par écrit une autre forme de remboursement après avoir été informé de son droit au remboursement initial.
(E) Indemnités pour retard ou annulation
Lorsque la perturbation est attribuable au transporteur et n’est pas nécessaire par souci de sécurité, et que le passager en est informé 14 jours ou moins avant le départ prévu, le transporteur verse au passager l’indemnité minimale suivante (petit transporteur), selon le retard à l’arrivée à la destination : 3 heures à moins de 6 heures, 125 $; 6 heures à moins de 9 heures, 250 $; 9 heures ou plus, 500 $; passager qui choisit le remboursement, 125 $.
Le passager doit présenter sa demande d’indemnité au transporteur dans l’année suivant le retard ou l’annulation. Le transporteur verse l’indemnité ou explique par écrit pourquoi elle n’est pas due dans les 30 jours suivant la réception de la demande. L’indemnité est versée en argent, à moins que le passager n’accepte par écrit une autre forme d’indemnité de valeur supérieure.
(F) Retard sur l’aire de trafic
Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes ou après l’atterrissage, le transporteur assure une ventilation adéquate, l’accès à de la nourriture, à des boissons et à un moyen de communication lorsque c’est possible, et permet aux passagers de débarquer au plus tard 3 heures après le début du retard, à moins que le décollage ne soit imminent ou que des raisons de sécurité ou de sûreté ne l’empêchent.
(G) Passager qui rate son vol
Le transporteur n’assume aucune responsabilité envers un passager qui rate son vol pour une raison qui n’est pas attribuable au transporteur.
Règle 18. Refus d’embarquement
(1) Le transporteur ne pratique pas la surréservation.
(2) Si, pour une raison qui lui est attribuable, le transporteur devait refuser l’embarquement à un passager, il demanderait d’abord des volontaires. S’il devait refuser l’embarquement à un passager non volontaire, il éviterait dans la mesure du possible de le refuser aux enfants non accompagnés, aux personnes ayant une déficience et à leur accompagnateur ou animal aidant, aux membres d’une même famille et aux passagers ayant déjà subi un refus d’embarquement sur le même itinéraire.
(3) Le passager qui se voit refuser l’embarquement pour une raison attribuable au transporteur, sans que ce soit nécessaire par souci de sécurité, a droit au réacheminement ou au remboursement et aux normes de traitement prévus à la Règle no 17, ainsi qu’à l’indemnité minimale suivante, versée dès que possible, selon le retard à l’arrivée à destination : moins de 6 heures, 900 $; 6 heures à moins de 9 heures, 1 800 $; 9 heures ou plus, 2 400 $.